Conseil de fondation

Fonctionnement du Conseil de Fondation

Un Conseil de Fondation, composé actuellement de 2 membres, veille à ce que les objectifs de la Fondation soient respectés et atteints, notamment en soutenant les projets citoyens.

Composition actuelle du Conseil de Fondation:

M. Charly Torres, Genève (Président)
Mme Laetitia Kulak, Vaud

Statuts de la fondation PALM

I. ÉLÉMENTS ESSENTIELS

Art. 1 NOM et SIÈGE

La fondation dite " Fondation PALM ", dont le siège se trouve dans le canton de Genève, est régie par les articles 1ss, notamment 80 à 89 du Code civil suisse et par les présents statuts.

Art. 2 INSCRIPTION et SURVEILLANCE

La fondation est inscrite au Registre du Commerce du canton de Genève et est placée sous la surveillance de l’autorité compétente.

Art. 3 DURÉE

Sa durée est indéterminée.

Art. 4 BUTS

La Fondation PALM poursuit les buts suivants : promouvoir au plan régional une réflexion politique libre, sans préalable ni exclusive, orientée sur la défense des libertés, sur le développement de la justice sociale et la recherche de solutions consensuelles afin d’encourager la mise en œuvre d’idées d’utilité publique ;  construire des passerelles intellectuelles ouvertes sur le dialogue et la coopération ; favoriser la concrétisation de projets dans les domaines écologique, social, culturel, scientifique ou éducatif, résultant des réflexions initiées en son sein ou développées en parallèle, dans le monde économique ou le monde associatif.

Art. 5 FORTUNE et RESSOURCES

La fondation est dotée d’un capital initial de 10'000 francs.

Les ressources de la fondation sont :
- les produits de son activité,
- les revenus de sa fortune,
- les éventuelles subventions,
- les indemnités et aides financières cantonales ;
- tous dons, libéralités, souscriptions, legs et successions que le Conseil de fondation est libre d’accepter ou de refuser.

La fortune de la fondation doit être administrée conformément aux exigences légales et aux principes commerciaux reconnus.

 

II. ORGANISATION DE LA FONDATION

Art. 6 ORGANES DE LA FONDATION

Les organes de la fondation sont le Conseil de fondation et l'organe de révision.

Toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou de la révision de la fondation sont personnellement responsables des dommages qu'elles pourraient causer à la fondation en raison des fautes qu’elles pourraient commettre intentionnellement ou par négligence.

Art. 7 CONSEIL DE FONDATION

Le Conseil de fondation est composé d'au moins 3 à, au maximum, 11 membres, dont le fondateur qui en est membre à vie.

Les membres du premier Conseil de fondation sont MM. Pierre Maudet (fondateur), Stéphane Fornerod et Jean-Marc Leiser désignés par le fondateur.

Par la suite, le choix des membres du Conseil se fera par cooptation, à une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés.

Le mandat des membres du Conseil de fondation a une durée de 5 ans ; les membres du Conseil sont immédiatement rééligibles.

Tout membre peut démissionner du Conseil en tout temps, sans délai, en présentant sa démission par écrit.

Tout membre du Conseil peut être révoqué en tout temps, par décision prise à la majorité qualifiée des deux tiers des membres du Conseil, notamment s’il viole les obligations qui lui incombent envers la Fondation, ou s’il n’est plus en mesure d’exercer correctement ses fonctions.

Les membres du Conseil doivent démissionner lorsqu’ils atteignent cumulativement dix ans de mandat, à l’exception du fondateur.

Les membres du Conseil de fondation exercent leur mandat à titre bénévole et ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation de leurs frais effectifs et de leurs frais de déplacement. Pour les activités qui excèdent le cadre usuel de leur fonction et/ou entraîne un travail supplémentaire considérable en faveur de la Fondation, chaque membre du Conseil de fondation peut recevoir un dédommagement approprié.

Dans le cas où la fondation emploie des salariés, ceux-ci ne peuvent faire partie des organes de la fondation. Ils ne peuvent siéger au Conseil de fondation qu’avec une voix consultative et non pas délibérative.

Art. 8 COMPÉTENCES et RÉUNIONS

Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la fondation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’accomplissement du but visé par la fondation. Il veillera toutefois à ce que la fondation ne favorise pas de manière directe ou indirecte des femmes et hommes politiques déterminés, et n’intervienne ni dans le processus électoral, ni dans le processus de votation populaire.

Le Conseil de fondation a les tâches inaliénables suivantes :

  • approbation des états financiers annuels ;
  • réglementation du droit de signature et de représentation de la fondation ;
  • nomination des membres du Conseil de fondation et de l’organe de révision.

Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires de la fondation l'exigent et au minimum deux fois dans l’année, sur convocation de sa Présidence, ou lorsque l’un ou plusieurs de ses membres en font la demande à la Présidence.

Art. 9 PRISE DE DÉCISION

La convocation aux séances du Conseil de fondation mentionne l’ordre du jour. Elle est adressée par écrit 30 jours avant la séance. Seuls les objets figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote.

Le Conseil de fondation peut valablement prendre des décisions lorsque la majorité des membres qui le constituent sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf si les dispositions des présents statuts exigent une majorité qualifiée. En cas d'égalité de voix, la voix de la Présidence est prépondérante.

Les sujets traités et les décisions sont consignés dans un procès-verbal, signé par la Présidence et la personne chargée d’établir le procès-verbal.

Les décisions peuvent aussi être prises et les votes tenus par « voie de circulation » pour autant qu'aucun membre ne demande des délibérations orales.

Art. 10 REPRÉSENTATION

La fondation est valablement représentée par la signature conjointe de sa Présidence et d’un autre membre du Conseil de fondation habilité à signer.

Art. 11 RÈGLEMENTS

Le Conseil de fondation peut édicter un règlement sur les détails de l’organisation et de la gestion. Il peut à tout moment modifier ce règlement dans le cadre des dispositions fixant le but de la fondation.

Le règlement, ses modifications ou son abrogation doivent être communiqués à l’Autorité de surveillance et au Registre du commerce.

 

III. ORGANE DE RÉVISION et COMPTABILITÉ

Art. 12 ORGANE DE RÉVISION

Pour autant qu'il n'en ait pas été dispensé par l'Autorité de surveillance, le Conseil de fondation nomme un organe de révision externe et indépendant chargé de vérifier chaque année les comptes de la fondation et de soumettre un rapport détaillé au Conseil de fondation, il doit en outre veiller au respect des dispositions statutaires.

L’organe de révision transmet à l’Autorité de surveillance le rapport de révision complet pour l’année écoulée, ainsi que l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.

Art. 13 COMPTABILITÉ

Les comptes sont bouclés chaque année au 31 décembre, pour la première fois au 31 décembre 2022.

Le Conseil de fondation établit les états financiers à la fin de l’exercice comptable et les soumet à l’organe de révision.

Le Conseil de fondation doit transmettre à l'autorité de surveillance dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice :
a) les états financiers annuels dûment signés, composés du bilan, du compte
d’exploitation, de l’annexe et des chiffres de l’exercice précédent ;
b) le rapport original de l’organe de révision contenant les états financiers annuels mentionnés sous lettre a ;
c) le rapport annuel d’activité dûment signé ;
d) le procès-verbal, dûment signé, de la séance de l'organe suprême au cours de laquelle les états financiers annuels ont été dûment approuvés.

 

IV. MODIFICATION DES STATUTS et DISSOLUTION

Art. 14 MODIFICATION DES STATUTS

Le Conseil de fondation est habilité à proposer à l’Autorité de surveillance des modifications de statuts, conformément aux articles 85, 86 et 86b CC.

Art. 15 DISSOLUTION

La fondation ne peut être dissoute que pour les motifs prévus par la loi (art. 88 CC) et par décision prononcée par l'Autorité de surveillance.

Le Conseil de fondation est habilité à proposer la dissolution de la fondation, décidée à la majorité qualifiée des deux tiers des membres du Conseil de la fondation.

Lorsque c’est le Conseil de fondation qui est chargé de la liquidation, il ne peut prendre des mesures de liquidation qu’à une majorité qualifiée, et seulement après approbation par l’Autorité de surveillance.

En cas de dissolution de la fondation, l'actif disponible sera entièrement attribué, après approbation de l’Autorité de surveillance, à une institution d'intérêt public poursuivant un but analogue à celui de la fondation et bénéficiant de l’exonération de l’impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner au fondateur ou aux membres du Conseil de fondation, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce soit.